Menu principal
J.O n° 95 du 23 avril 2005 page 7097
texte n° 10
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Décret n° 2005-
NOR: SANA0521530D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-
Vu la loi n° 2005-
Vu le décret n° 53-
Vu le décret n° 62-
Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées des 5 et 18 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est inséré un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
« Section 1
« Conseil
« Sous-
« Compétence
« Art. R. 14-
« Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
« Il établit son règlement intérieur.
« Sous-
« Composition
« Art. R. 14-
« 1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-
« 2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-
« 3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
« -
« -
« -
« -
« -
« 5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
« -
« -
« -
« 6° Dix représentants de l'Etat :
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« 7° Un député ;
« 8° Un sénateur ;
« 9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 14-
« Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
« Art. R. 14-
« Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
« En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 14-
« Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
« En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« Sous-
« Fonctionnement
« Art. R. 14-
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« -
« Art. R. 14-
« Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.
« Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux vice-
« Art. R. 14-
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.
« La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
« Art. R. 14-
« Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
« Art. R. 14-
« Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
« Art. R. 14-
« Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
« Art. R. 14-
« Section 2
« Directeur
« Art. R. 14-
« Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.
« Art. R. 14-
« Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
« Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
« Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-
« En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
« Section 3
« Agent comptable
« Art. R. 14-
« Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
« Art. R. 14-
« Section 4
« Conseil scientifique
« Sous-
« Composition
« Art. R. 14-
« 1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
« 2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
« 3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-
« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« 5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
« 6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« 7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« 8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
« 9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
« Institut national des études démographiques (INED) ;
« Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
« Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
« Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
« Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
« Sous-
« Rôle et modalités de fonctionnement
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Art. R. 14-
« En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-
« Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
« Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Art. R. 14-
« Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Jean-
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin